Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
Des obligations concernant la disposition des produits.
En effet, l'article 54 du code minier stipule que « de plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, a l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visees par celui-ci et decouverts a l'interieur de son perimetre ». […] Il lui demande de lui preciser pourquoi les « cas » vises a l'article 54 font apparemment exception au principe d'enquete prealable en etant « dispenses » d'enquete publique. […] Reponse. - L'article 51 du code minier dispose que les permis d'exploitation de mines, accordes par arrete du ministre charge des mines, sont soumis a enquete publique. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.
Par titre minier, il faut entendre : - soit le décret en Conseil d'État accordant la concession de la mine (Code minier, art.L 132-1, L 132 -2, L 132-3, […] art. L 143-9) ; - soit l'arrêté du ministre chargé des mines accordant le permis d'exploitation de la mine (Code minier, art. 51). Le permis exclusif de recherches ne constitue pas à cet égard un titre minier. […] Substances imposables La liste des substances dont l'extraction entre dans le champ d'application des redevances communale et départementale des mines est donnée par les articles L 111-1 du code minier et L 111-2 du code minier qui définit les mines. […]
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