Article 51 du Code minier
Article 50Article 52
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

NOTA

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Commentaires2

1TFP - Redevances communale et départementale des mines
BOFiP · 12 septembre 2012

Par titre minier, il faut entendre : - soit le décret en Conseil d'État accordant la concession de la mine (Code minier, art.L 132-1, L 132 -2, L 132-3, […] art. L 143-9) ; - soit l'arrêté du ministre chargé des mines accordant le permis d'exploitation de la mine (Code minier, art. 51). Le permis exclusif de recherches ne constitue pas à cet égard un titre minier. […] Substances imposables La liste des substances dont l'extraction entre dans le champ d'application des redevances communale et départementale des mines est donnée par les articles L 111-1 du code minier et L 111-2 du code minier qui définit les mines. […]

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2Mines Et Carrieres - Reglementation - Permis D'Exploitation Miniere. Conditions D'Attribution
M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

En effet, l'article 54 du code minier stipule que « de plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, a l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visees par celui-ci et decouverts a l'interieur de son perimetre ». […] Il lui demande de lui preciser pourquoi les « cas » vises a l'article 54 font apparemment exception au principe d'enquete prealable en etant « dispenses » d'enquete publique. […] Reponse. - L'article 51 du code minier dispose que les permis d'exploitation de mines, accordes par arrete du ministre charge des mines, sont soumis a enquete publique. […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.

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Document parlementaire0

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