Article 59 du Code minier
Article 57Article 60
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

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Décisions5

1Tribunal administratif Toulouse, du 20 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines – à la différence d'une autorisation de concession – un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. […]

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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, n° 29308Rejet

[…] les arrêtés du 9 décembre 1968 et du 11 décembre 1975 prolongeant ce permis pour des durées de cinq ans, et l'arrêté du 9 août 1977 autorisant la mutation de ce permis à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA , publiés au Journal officiel de la République française constituent des actes administratifs individuels dont l'illégalité ne peut être invoquée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que l'arrêté ministériel prorogeant un permis minier en vertu de l'article 59 du code minier n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours pour contester la validité du permis d'exploitation initial ou de ses prolongations ; que, par suite, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1983, 29308 29324, publié au recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article 59 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1970, et des deux premiers alinéas de l'article 27 du décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 que le titulaire d'un permis d'exploitation venu définitivement à expiration mais ayant, préalablement à cette expiration, introduit en même temps une demande de prorogation et une demande de concession, peut être autorisé à poursuivre ses travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de concession, dans les limites des surfaces intéressées par cette concession. […]

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