Article 59 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1970

Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

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Décisions5


1Tribunal administratif Toulouse, du 20 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines – à la différence d'une autorisation de concession – un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. […]

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  • Expiration définitive au bout de 15 ans·
  • Absence de demande de concession·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Exploitation des mines·
  • Permis d'exploitation·
  • Régime général

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, n° 29308
Rejet

[…] les arrêtés du 9 décembre 1968 et du 11 décembre 1975 prolongeant ce permis pour des durées de cinq ans, et l'arrêté du 9 août 1977 autorisant la mutation de ce permis à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA , publiés au Journal officiel de la République française constituent des actes administratifs individuels dont l'illégalité ne peut être invoquée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que l'arrêté ministériel prorogeant un permis minier en vertu de l'article 59 du code minier n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours pour contester la validité du permis d'exploitation initial ou de ses prolongations ; que, par suite, […]

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  • Matière nucléaire·
  • Concession·
  • Exploitation·
  • Mine·
  • Uranium·
  • Prorogation·
  • Industrie·
  • Demande·
  • Validité·
  • Illégalité

3Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.

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  • Impossibilité de délivrer un nouveau permis·
  • Expiration définitive du permis·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Régime général·
  • Mine·
  • Exploitation·
  • Énergie atomique·
  • Cuivre·
  • Gisement·
  • Industrie
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