Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre III : De l'exploitation des mines / Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines
Article 59 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Commentaire • 0
Décisions • 5
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines – à la différence d'une autorisation de concession – un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. […]
Lire la suite…- Expiration définitive au bout de 15 ans·
- Absence de demande de concession·
- Mines, minieres et carrieres·
- Exploitation des mines·
- Permis d'exploitation·
- Régime général
[…] les arrêtés du 9 décembre 1968 et du 11 décembre 1975 prolongeant ce permis pour des durées de cinq ans, et l'arrêté du 9 août 1977 autorisant la mutation de ce permis à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA , publiés au Journal officiel de la République française constituent des actes administratifs individuels dont l'illégalité ne peut être invoquée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que l'arrêté ministériel prorogeant un permis minier en vertu de l'article 59 du code minier n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours pour contester la validité du permis d'exploitation initial ou de ses prolongations ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Matière nucléaire·
- Concession·
- Exploitation·
- Mine·
- Uranium·
- Prorogation·
- Industrie·
- Demande·
- Validité·
- Illégalité
3. Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.
Lire la suite…- Impossibilité de délivrer un nouveau permis·
- Expiration définitive du permis·
- Mines, minieres et carrieres·
- Régime général·
- Mine·
- Exploitation·
- Énergie atomique·
- Cuivre·
- Gisement·
- Industrie