Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 31 mars 1999
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Selon l'article 75-1 du code minier actuellement en vigueur, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ; […] qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de régir les cas dans lesquels est en cause la responsabilité de l'exploitant sur le fondement de l'article 75-1 du code minier ou celle subsidiaire de l'Etat en cas de défaillance de l'exploitant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il subordonnerait la mise en oeuvre du régime d'indemnisation institué par l'article 75-3 à la constatation de l'état de sinistre minier et obligerait, dans ce cas, à la remise du bien sinistré, […]
[…] [Adresse 1] […] et les actions qui tendent à mettre en 'uvre la responsabilité civile de l'explorateur ou de l'exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier, sur le fondement du premier alinéa de l'article 75-1 du code minier, pour les dommages causés par l'activité minière qui a, par nature, un caractère industriel, […]
[…] [Localité 1] […] vu les articles 75-1 et 75-3 du code minier et L 421-7 du code des assurances,