Article 99 du Code minier
Article 92Article 100
Entrée en vigueur le 18 juin 1977

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 99 les mots " accordé par le préfet " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Saverne, 17 décembre 2021, n° 17/00954

[…] En effet, ce seuil était défini par le Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie (visé par le décret de 2006) et qui prévoyait dans son article […] que par exception aux dispositions de la présente section et par application de l'article 102 du code minier, sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minimes importances et dispensées de l'autorisation de recherches et du permis d'exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.

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2Tribunal Judiciaire de Saverne, 17 décembre 2021, n° 17/00954

[…] En effet, ce seuil était défini par le Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie (visé par le décret de 2006) et qui prévoyait dans son article […] que par exception aux dispositions de la présente section et par application de l'article 102 du code minier, sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minimes importances et dispensées de l'autorisation de recherches et du permis d'exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119-1 du code minier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants : a) Défaut de paiement, […]

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