Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température
Article 99 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX01109, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119-1 du code minier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants : a) Défaut de paiement, […]
Lire la suite…- Possibilité de retrait d'un titre minier·
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