Article 104-2 du Code minier

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006

Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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1Décision n° 2015-458 QPC, Epoux L. [Obligation de vaccination]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

L'article L. 3116-4 du CSP prévoit que le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 1 ou la volonté d'en entraver l'exécution est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. […] L'article L. 3116-2 du CSP fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique contre les personnes qui tenteraient de soustraire un mineur aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-3. 1 Cet article, relatif à l'obligation vaccinale antituberculeuse, a été suspendu par l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007. 2

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