Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 35 () JORF 16 juillet 1994
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension de la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
[…] Considerant que, par decret en date du 4 octobre 1960 et a compter du 1 er janvier 1961, les gites connus pour contenir de la fluorine ont ete, en application des dispositions de l'article 5 du code minier, ranges dans la classe des mines ; qu'en vertu des dispositions combinees des articles 120, 121 et 123 du meme code, les exploitations qui etaient en activite sous le regime legal des carrieres au moment de l'intervention du decret susmentionne donnaient droit a l'obtention d'un permis d'exploitation de mine renouvelable de plein droit pendant quinze ans au profit du titulaire du droit d'exploiter une carriere, […]
[1] S'il résulte des dispositions de l'article 18 A du décret du 29 octobre 1970 qu'il doit être statué sur les demandes de permis d'exploitation dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête, aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit expressément que les décisions prises après ce délai seraient illégales. [2] S'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 36 de la loi du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application ainsi que de l'article 121 du code minier que les exploitations soumises antérieurement au 1 er novembre 1970 au régime légal des minières et désormais classées en tant que mines peuvent faire l'objet d'un permis d'exploitation de mines à condition, […]
[…] selon elles, commise en ayant omis d'informer de l'existence des câble et pipelines litigieux le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine – SHOM – en violation de la norme S4 posée par l'Organisation Hydrographique Internationale – OHI -, de la réglementation minière applicable, soit l'article 121 du code minier congolais, des « usages professionnels » tels qu'ils résultent notamment des recommandations du Comité International pour la protection des câbles« - ICPC – ou, encore, de leur obligation de prudence, […]