Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 37 () JORF 16 juillet 1994
Si une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.