Entrée en vigueur le 4 février 2004
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°2004-105 du 3 février 2004 - art. 17 () JORF 4 février 2004
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
Conformément à l'article 132 du code minier, « les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du service chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 132 du code minier, « les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du service chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration prévue à l'article 131 du code minier n'appelle aucune décision de l'administration ; qu'il ressort d'ailleurs des dispositions de l'article 132 du code minier qu'elle a uniquement pour but d'informer l'administration des travaux entrepris afin que les ingénieurs des mines puissent y avoir accès afin d'obtenir les échantillons prélevés ou toutes autres informations ou documents d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, […] dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. » ; qu'aux termes de l'article 132 du même code alors en vigueur, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code minier : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, […] dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. » ; qu'en vertu de l'article 132 du même code : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, […]
Les sociétés GDE et Technosol Normandie avaient déposé, sur le fondement de l'article 131 du code minier, une « déclaration » à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Bretagne pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray. Ces travaux de forage préalables à l'installation d'un site de stockage de déchets industriels banals sur la commune, avaient fortement ému l'association Ar Gaouenn, soucieuse de la protection de la ressource en eau. […] Ces dispositions, pas plus que les articles 132 et suivants du code minier, ne prévoient, lorsqu'une déclaration est déposée, […]
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