Entrée en vigueur le 21 août 1956
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur minier, le Code minier ne fait référence au prix de pleine concurrence que dans les cadres des ventes de minerais (article 138) et de cessions de titres miniers (article 91). L'article 138-III du Code minier de 2013 prévoit que les entreprises faisant commerce de substances minérales à des prix inférieurs à ceux de pleine concurrence seront soumises à un ajustement correspondant de leurs bénéfices imposables, […]
Lire la suite…[…] CONDAMNER solidairement Monsieur C de Plouha, Monsieur X de Paimpol et Maître Y de SAINT-BRIEUC à la somme de 3.000 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros, En outre, SAISIR Monsieur le Procureur de la République pour arbitrer les rapports qui lui sont soumis, en vertu de l'article 138 et 139 du Code Minier. La Société Z CARRIERES LTD FAIT VALOIR : Dans ses conclusions du 11 OCTOBRE 2013 :
[…] que par arrêt du 19 novembre 1991, la cour d'appel a annulé le jugement du 14 décembre 1989, pour n'avoir pas respecté l'exigence de l'article 138 du Code minier, prescrivant que le Ministère public prenne des conclusions sur le rapport d'expertise, a évoqué l'affaire et renvoyé les plaidoiries à l'audience du 26 février 1992 pour conclusions du Ministère public, qui a effectivement conclu le 14 février 1992 ;
Aux termes de l'article 138 du Code minier, dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le Code minier, le procureur de la République sera entendu et donnera ses conclusions sur le rapport de l'expert. Viole cette disposition la cour d'appel qui, dans un litige relatif à un contrat de foretage, statue après qu'une expertise a été ordonnée en première instance, sans qu'il résulte des mentions du jugement ou de l'arrêt, des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public ait été entendu et ait donné ses conclusions sur le rapport de l'expert.
L'article 42 sur le blanchiment exclut seulement l'Etat de son champ d'application. L'article 138 du Code minier va plus loin, elle n'englobe pas dans son domaine d'application l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics [17], les agences d'exécution [18] et structures assimilées. L'article 431-62 de la loi de 2008 sur la cybercriminalité abonde aussi dans le même sens. […]
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