Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1° à 6° (Abrogés)
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
8° à 13° (Abrogés)
Article L1337-1-1 Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, […] celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, les infractions aux règles de prévention mentionnées à l'article L. 4451-1 du code du travail ainsi que les infractions concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à l'article 141 du code minier dans sa rédaction issue du […] décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 6, 7 et 10 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955, 85 et 141 du Code minier, et 593 du Code de procédure pénale :
[…] que sur l'état du droit applicable avant le 1 mars 2011, avant 2009 le code minier réglementait les mines et les carrières et protégeait trois types d'intérêts : l'environnement, la santé et la sécurité des travailleurs et la bonne exploitation du gisement ; […] d'une part, l'article 107 du code minier indiquait que c'était le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement des industries extractives (RGIE) qui précisait les dispositions applicables, d'autre part, […] que l'article 17 de l'ordonnance du 20 janvier 2011 a effectivement abrogé le 10° de l'article 141 du code minier qui disposait : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :… 10°, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : « Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral. […] de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, […]