Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6
Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.