Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail / Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Article 218-14 du Code minier
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6
Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :
1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.