Article D213-7 du Code monétaire et financier
Article D213-6
Article D213-8
Entrée en vigueur le 1 juin 2016

NOTA

(1) Article L. 213-1 A devenu L. 213-0-1 par l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.

Commentaire1

1Article 322-55 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par les arrêtés pris en application de l'article D. 213-7 du code monétaire et financier et la réglementation prise pour son application. Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

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