Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par les arrêtés pris en application de l'article D. 213-7 du code monétaire et financier et la réglementation prise pour son application. Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.
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