Article D213-8 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-137 1992-02-13 art 2, Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 7

Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;

3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à des offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;

4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;

5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
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Commentaire1


1Associations - Financement - Bilan Et Perspectives
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. […]

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