Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1
L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.
L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.