Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 3
L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.
[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 221-84, D. 221-85 et D. 221-86 du code monétaire et financier : « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. », « Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. », « La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-94 du même code : « Au 31 décembre de chaque année, […] que l'article D. 221-107 du même code dispose : « L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. / Dans cette convention, […] D E C I D E :