Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 6 : Le plan d'épargne en actions
Article D221-112 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 2
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.