Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 523-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ; 2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ; 3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ; 4. La date de validité des informations susvisées.
Lire la suite…[…] pas partie à l'accord sur l'espace économique européen L'instruction 2019-05 clarifie les conditions de reconnaissance des marchés étrangers. […] La procédure révisée vient préciser les cas dans lesquels une communication est considérée comme adressée par un opérateur de marché à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France ainsi que la procédure de reconnaissance applicable. … sein, […] soit indirectement par le biais d'un intermédiaire de marché (membre du marché ou autre … Annexes Evaluation de l'équivalence visée à l'article D. 423 -1 du Code monétaire et financier DOC-2019-05 … sein, […] avenue Franklin D […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1907977 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; […] Toutefois, la circonstance que la bourse de Toronto ne figure pas sur la liste des marchés étrangers reconnus prévue à l'article D. 423-1 du code monétaire et financier a pour conséquence l'application de l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur, « Le public ne peut être sollicité, […] de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité ». Contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, […]
Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens des articles L. 423-1, D. 423-1 à D. 423-4 du code monétaire et financier, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.
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