Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.
1. Cour d'appel de Nancy, 24 février 2009, n° 04/02940Infirmation partielle
[…] plus grave le défaut de vérification par M. AI de la reconnaissance, conformément à l'article 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, devenu l'article D 423-3 du Code monétaire et financier, du marché étranger sur lequel les investissements devaient être réalisés.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
[…] Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article […] 251-3, et, au besoin, demander sa modification ; Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.
Lire la suite…