Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Dispositions comptables / Sous-section 2 : Commissaires aux comptes
Article D511-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 14 avril 2023, n° 2022000143
[…] Vu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, […] CC – PAGE 8 10 EME CHAMBRE […] 08-2023 […]:22:28 Page 20/24 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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