Article D511-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les établissements de crédit)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 14 avril 2023, n° 2022000143

[…] Vu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, […] CC – PAGE 8 10 EME CHAMBRE […] 08-2023 […]:22:28 Page 20/24 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

 Lire la suite…
  • International·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Contrat de prêt·
  • Nantissement·
  • Sûretés·
  • Honoraires·
  • Locataire·
  • Renouvellement·
  • Intérêt de retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).