Article D517-1 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les compagnies financières)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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