Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement / Section 2 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Article D517-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.