Article D541-9 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version15/01/2013
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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1023 2004-09-29 art 9, Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 6

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.

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Décisions16


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 20/01671
Confirmation

[…] 541-8, D. 541-9 et R. 541-10 du code monétaire et financier, 325-1 à 325-31 du règlement général de […] G, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

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  • Vente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 20 mars 2023, n° 21/06415
Confirmation

[…] vu les articles 1103, 1104, 1154, 1217, 1231 et 2224 du code civil, les anciens articles 1134, 1135, 1147 et 1382 (devenu 1240) du code civil, les articles L 111-1, L.120-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants, L 312-12 et suivants du code de la consommation, les articles L.541-1 à L.541-9, L.573-9 à L.573-11, D.541-8, D.541-9 et R.541-10 du code monétaire et financier, les articles 325-1 à 325-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 20 mars 2023, n° 21/06466
Confirmation

[…] vu les articles 1103, 1104, 1154, 1217, 1231 et 2224 du code civil, les anciens articles 1134, 1135, 1147 et 1382 (devenu 1240) du code civil, les articles L 111-1, L.120-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants, L 312-12 et suivants du code de la consommation, les articles L.541-1 à L.541-9, L.573-9 à L.573-11, D.541-8, D.541-9 et R.541-10 du code monétaire et financier, les articles 325-1 à 325-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers,

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