Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Commentaires • 59
Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. ». […] Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : « Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Chèque·
- Peine·
- Associations·
- Opposition·
- Aquitaine·
- Monétaire et financier·
- Médecine·
- Santé publique·
- Code de déontologie
[…] II – LA PROCEDURE Par acte extra judiciaire en date du 11 Juin 2012, la SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE a donné assignation à comparaître à Monsieur X Y à l'audience du 28 Juin 2012 par devant le Tribunal de Commerce d'Orléans. La SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces produites, Constater l'absence de fondement de l'opposition faite par Monsieur X Y pour perte sur le chèque N°3242042 émis par Monsieur X Y sur son compte Crédit Mutuel en date du 06 Octobre 2011 à hauteur de 30 000 €, Constater le caractère non contestable de la créance de la SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur X Y,
Lire la suite…- Chèque·
- Caution·
- Créance·
- Opposition·
- Mainlevée·
- Signature·
- Sociétés·
- Monétaire et financier·
- Demande·
- Hypothèque
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 novembre 2010, n° 2010R01111
[…] Aux termes de l'article L 131-35 du code monétaire et financier alinéa 2, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur et qu'il est précisé à l'alinéa 4 dudit article « Si malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée » ,
Lire la suite…- Sociétés·
- Chèque·
- Opposition·
- Banque·
- Mainlevée·
- Titre·
- Utilisation·
- Monétaire et financier·
- Article 700·
- Procédure civile