Article L131-35 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 32, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Nicolas Mathey · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2022
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1Tribunal de commerce de Saintes, 17 mars 2011, n° 2009/01431

[…] Maître Y intervenant pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES expose que le banquier se doit de vérifier, sous peine de voir engager et retenue sa responsabilité, les conditions dans lesquelles l'opposition a été régularisée et de s'assurer, pour y donner une suite, qu'il se trouve bien dans l'un des cas visés à l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier,

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Bordeaux, 30 octobre 2018, n° 1571

[…] Aux termes de l'article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. ». […] Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : « Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. […]

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3Tribunal de commerce d'Orléans, 4 avril 2013, n° 2012009252

[…] II – LA PROCEDURE Par acte extra judiciaire en date du 11 Juin 2012, la SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE a donné assignation à comparaître à Monsieur X Y à l'audience du 28 Juin 2012 par devant le Tribunal de Commerce d'Orléans. La SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces produites, Constater l'absence de fondement de l'opposition faite par Monsieur X Y pour perte sur le chèque N°3242042 émis par Monsieur X Y sur son compte Crédit Mutuel en date du 06 Octobre 2011 à hauteur de 30 000 €, Constater le caractère non contestable de la créance de la SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur X Y,

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