Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
1. Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 4 mai 2017, n° 2016F00461
[…] Vu les articles L 131-35, L 131-47 à L 131-68 du code monétaire et financier, […] l
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