Article 16 de la Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

I - Paragraphe modificateur.

II - 1. La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers, y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment par ses articles L. 312-1 et suivants.

2. Sous réserve des règles propres au Livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt. A compter de la date du transfert prévu au 1, la Caisse des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à raison de la gestion, pour le compte de l'Etat, des biens, droits et obligations transférés.

Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.

3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la Caisse nationale d'épargne.

4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la Caisse nationale d'épargne, ou conclus par la Caisse des dépôts et consignations, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.

5. Les opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

7. abrogé.

III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.

2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.

IV - Paragraphe modificateur.

V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Arcep · 27 mai 2025

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3Le chèque de caution
aamoi.fr · 21 juillet 2010

L'article L.131-31 du code monétaire et financier déclare "non écrite" toute mention qui s'oppose au paiement à vue d'un chèque. Aussi la mention "non encaissable" portée sur un document annexé où même sur le chèque est inopérante et le chèque peut être déposé et encaissé. Article L131-31 Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

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[…] Que depuis le 1 er janvier 2006, “ l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux services financiers” ont été transférés par l'article 16 II de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 à la BANQUE POSTALE, entité juridique distincte ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2009, n° 08/07568Confirmation

[…] LA BANQUE POSTALE Venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II 1 de l'article 16 de la Loi N° 2005-516 en date du 20 mai 2005, société Anonyme à directoire et Conseil de surveillance représentée par son Président du Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 15 novembre 2016, n° 16/00186

[…] étant précisé que la BANQUE POSTALE vient aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II de l'article 16 de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 et du décret d'application n°2005-1068 du 30 août 2005,

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