Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : Le Conseil général administre la Banque de France. Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-6 du code monétaire et financier : Le conseil général administre la Banque de France. (…) Il délibère des statuts du personnel. (…) : qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France ; que ni ces dispositions ni celles de l'article 204 des statuts du personnel de la Banque de France, invoquées par le requérant, […] Considérant que si, aux termes de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de l'article 1 er de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, applicable au personnel de la Banque de France : (…), […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : « Le Conseil général administre la Banque de France (…) Il délibère des statuts du personnel » ; qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils ». […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :