Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 5 : Le personnel de la banque
Article L142-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 7 () JORF 21 février 2007
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.
Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.
Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 55
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]
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[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03832, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. / Le 2° de l'article L. 2312-8, […]
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2 L'article L. 142-9 du code monétaire et financier intègre aujourd'hui cette jurisprudence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En vertu de l'article L. 142-1, la Banque de France est « une institution dont le capital appartient à l'Etat ». Mis à part le représentant des salariés, l'ensemble des membres du conseil général de la Banque sont nommés par des autorités de l'Etat4. Les statuts du personnel sous approuvés par les ministres compétents (article L. 142-2).
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