Article L163-6 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version16/11/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 68 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 68

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 43 () JORF 16 novembre 2001

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 mars 2009, n° 08/00633
Confirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311 -3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal, — en connaissance de cause, fait usage de deux chèques volés au préjudice de Mr A pour un montant total de 400 euros, infraction prévue et réprimée par les articles L. 163-3 2° , L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du code monétaire et financier, L. 104 AL. 2 du code des P. &. T. — falsifié deux chèques au préjudice de Mr A, infraction prévue et réprimée par les articles, L. 104 AL. 2 du code des P &. T, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2, L. 163-3 1° du code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Riom, 23 novembre 2006, n° 06/00640

[…] DOSSIER N°06/XXX […] coupable de F G H I, entre le 09/02/03 et le 22/02/2003, à XXX (43), infraction prévue par l'article L.163-3 1° du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article L.163-3 1° du Code monétaire et financier et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier […]

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