Article L214-2 du Code monétaire et financier
Article L214-1-2Article L214-2-1
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires37

BOFiP · 17 février 2026

L. 224-20, al. 1) ou dans un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) (CoMoFi, art. L. 224-25, 2°). Les sommes sont alors bloquées jusqu'à la retraite, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I de l'article L. 224-4 du CoMoFi. 3. […] Les sommes sont alors bloquées pendant huit ans, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., art. L. 3323-5) ; d'un accord conclu au sein des sociétés coopératives de production (C. trav., art. L. 3323-3). […]

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2Réforme de l’IFI en 2024 : implications fiscales pour les SCI.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214 -2 du Code monétaire et financier Les fonds d'investissement à vocation générale (FCPR) mentionnés à l'article L214 -24-24 du même code Les fonds de capital investissement (FCPI) mentionnés à l'article L214 -27 du même code Les fonds de fonds alternatifs (FFA) mentionnés à l'article L214 -139 du même code Les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) mentionnés à l'article L214 -143 du même code Les fonds déclarés (FD) mentionnés à l'article L214 […]

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BOFiP · 6 octobre 2021

L. 214-33 et suivants) : ces fonds peuvent prendre la forme de SPPICAV ou de fonds de placement immobilier ; - les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) relevant des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du CoMoFi (CoMoFi, […] art. […] L. 214-163 et suivants) : ces fonds s'entendent des FCP d'entreprise et des SICAV d'actionnariat salarié. […] Sociétés distributrices visées Entrent dans le champ de la retenue à la source de 15 %, les sociétés distributrices suivantes : - les SIIC mentionnées à l'article 208 C du CGI ; - les SPPICAV mentionnées à l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi ; […]

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Décisions17

[…] Considérant que conformément aux articles L.214-2 et L.214-3 du code monétaire et financier applicables à la présente cause, les sociétés d'investissement à capital variable sont, […] l'une des formes possibles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; que sur le fondement combiné de ces articles et des articles L.214-4 et R.214-4 du même code, une société d'investissement à capital variable peut, […] soit rachetées, est obtenue en divisant la valeur de l'actif net de la société d'investissement par le nombre de parts ainsi qu'il ressort des termes de l'article 24 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse applicable à la présente espèce ; […] 2. au fond

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29 janvier 2015, 13VE03083, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable : « (…) l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, […] 2

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2013, n° 1208005Rejet

[…] 19-04-01-02-06-01 […] 2°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A- Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […]

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