Confirmation 4 décembre 2012
Rejet 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012
(n° 160, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/17819
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société HSBC Private Bank France à payer à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l’exécution de l’opération juridico-financière, l’arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 6) ayant statué sur l’appel du jugement rendu le 19 février 2008 par le Tribunal de grande Instance de PARIS (75) – RG n° 2005/09812
DEMANDEURS à la SAISINE :
— M. S R
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
Demeurant : XXX
— Melle N R
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Mme BM DE E
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Mme Q R
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— M. D DE E
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Melle BY DE E
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— M. I DE E
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
Demeurant : XXX
— Melle J DE E
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Melle AM DE E
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— M. K BC Z
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
représentés par :
— Maître O CHARDIN,
avocate au barreau de PARIS,
toque : L0079
XXX
— Maître Pierre Olivier SUR,
avocat au barreau de PARIS
SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & associés
— Melle H DE A
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Melle AH DE A
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— M. BK DE A
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— M. AI B
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
Demeurant : XXX
— M. CG-CH B
Né le XXX à XXX
Nationalité ; Française
Militaire
XXX
— Mme AB CR-B épouse G
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
— Mme BI DE E épouse B
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
Présidente de la fondation RHONE
Demeurant : XXX
— Mme AT DE E épouse A
Née le XXX à XXX
Nationalité ; Française
XXX
XXX
Représentés par
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0034
XXX
— Maître CG-Michel REVERSAC,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet Partnership International CLYDE&CO
XXX
et
DÉFENDERESSES à la SAISINE :
— La société HSBC France, S.A.
Venant aux droit de la société HSBC PRIVATE BANK FRANCE, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Denis CHEMLA,
avocat au barreau de PARIS
cabinet ALLEN & OVERY LLP
— Maître Rémi PASSEMARD,
avocat au barreau de PARIS
SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES
XXX
anciennement dénommée SA LOUVRE GESTION
en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2012, en audience publique, les avocats des appelants et les avocats de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme O P, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme O P, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. X CM-CN
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. X CM-CN, greffier.
* * * * * * * *
Vu les déclarations de saisine déposées les 26 septembre 2011 par M. I de E, Mme BM de E, M. S R, Mme Q R, M N, BY et AM de E, M. D de E, Mlle J de E et M. K Z, ci-après les consorts de E- R-Z, d’une part et le 4 novembre 2011 par CZ BI de E épouse B et AB G née AC-B, MM. CG-CH B, AI B, Mme AT de E épouse de A, M. X de A, M AH et H de A, ci-après les consorts B-de A, d’autre part, ensemble les consorts Z, sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° N 10-17.830), ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6 ; RG 08-9880) statuant sur l’appel du jugement prononcé le 19 février 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS (RG 05-9812),
Vu la jonction de ces procédures enrôlées sous des numéros différents (RG 11-20038 et RG 11-17819) ordonnée le 7 février 2012 au visa de l’article 368 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement partiel régulièrement déposées le 25 octobre 2011 par les consorts de E-R-Z qui demandent à la cour de leur donner acte de que ce qu’ils se désistent de leur déclaration de saisine et ce, uniquement à l’encontre de la société HSBC Private Wealth Managers anciennement Louvre Gestion, la procédure se poursuivant à l’encontre de la société HSBC Private BANK FRANCE,
Vu les conclusions de donner acte signifiées et déposées le 21 novembre 2011 par la société anonyme HSBC France venant aux droits de la société HSBC PRIVATE BANK FRANCE en suite de la fusion absorption de ces sociétés le 31 octobre précédent.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 12 avril 2012 aux termes desquelles les consorts de E-R-Z demandent qu’il plaise à la cour de :
— vu les articles 1147, 1149, 1153 et 1154 du code civil,
— vu son précédent arrêt du 15 avril 2010 et l’arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2011,
— dire et juger que si la Banque Y n’avait pas commis la faute qui lui a été imputée aux termes du précédent arrêt en date du 15 avril 2010, les consorts de E auraient disposé sur les comptes sécurisés ouverts à leur nom de la somme de 54 millions d’euros représentant le montant des impôts et contributions sociales payables à terme,
— dire et juger qu’en raison de la faute commise ayant consisté à constituer le provisionnement à l’intérieur de la SICAV C et non à l’extérieur comme celà avait été prévu par la Banque responsable du montage, les consorts de E ont été contraints de faire procéder, à la date butoir du 17 septembre 2011, au rachat de leurs parts pour disposer des mêmes liquidités et qu’à cette occasion ils ont subi une perte égale à la différence entre le prix de souscription dont ils s’étaient acquittés et le prix qu’ils ont perçu lors de l’annulation desdites parts,
— en conséquence,
— condamner la société HSBC FRANCE SA venant aux droits et obligations de la Banque Y à payer à titre de dommages et intérêts,
— la somme de XXX euros à Monsieur I de E,
— la somme de XXX euros à Mme BM de E,
— les sommes de 273 360 euros à chacun de leurs enfants respectifs à savoir à Messieurs S R et D de E, à Madame Q R, ainsi qu’à Mesdemoiselles N R, BY de E, AM de E, J de E, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, à compter du 21 mai 2006, suivant les modalités prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner la société HSBC FRANCE SA à payer, à titre d’indemnité pour frais de procédure devant la cour de renvoi, la somme de 75 000 euros au bénéfice de Monsieur I de E et de ses enfants et la somme de 75 000 euros au bénéfice de Madame BM DE E et de ses enfants, en application de l’article 700 du CPC,
— condamner la société HSBC FRANCE SA au paiement des dépens qui seront recouvrés par Me CHARDIN, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC..
Vu les ultimes conclusions signifiées et déposées le 30 avril 2012 par
les consorts B-DE A qui prient la cour de :
— vu la décision de cassation partielle du 12 juillet 2011 de l’arrêt du 15 avril 2010 'mais seulement en ce qu’il a condamné Y à payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l’exécution de l’opération juridico-financière’ diverses sommes au profit des consorts de E,
— vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil,
— vu les articles L.214-4 et L.214-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable,
— vu l’article 20 du règlement 89-02 de la Commission des opérations de bourse dans sa rédaction applicable,
— constater que les fautes de la société HSBC France ayant consisté à insérer les liquidités, objets du présent litige dans la SICAV C, sont définitivement établies et revêtues de l’autorité de la chose jugée,
— constater que le montant de la perte de 18 230 811,38 euros est incontestable,
— dire et juger que les fautes de la société HSBC France, obligeant à procéder aux rachats de parts dépréciées composant le capital social de la SICAV en vue d’extraire les liquidités bloquées dans la SICAV pour les besoins du paiement, à une date imposée, de l’impôt de 54 millions d’euros, sont directement à l’origine du préjudice personnel subi par les Consorts de E,
— en conséquence,
— condamner la Banque HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2005,
— XXX, 81 euros à Madame BI de E, épouse B,
— XXX, 81 euros à Madame AT de E, épouse DE A,
— AR AS, 20 euros à Madame AB AC, épouse G,
— 273 360, 75 euros à Monsieur CG-CH B,
— 273 360, 75 euros à Monsieur AI B,
— 273 639, 54 euros à Monsieur X de A,
— 273 639, 54 euros à Mademoiselle AH DE A,
— 273 639, 54 euros à Mademoiselle H DE A,
— sur les dommages et intérêts,
— vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— condamner la société HSBC France venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, les sommes suivantes :
— 50 000 euros à Madame BI de E épouse B,
— 50 000 euros à Madame AT de E, épouse DE A,
— 20 000 euros à chacun de leurs enfants respectifs, à savoir Madame AB AC épouse G, Monsieur CG-CH B, Monsieur AI B, Monsieur X de A, Mademoiselle AH DE A et Mademoiselle H DE A,
— en tout état de cause,
— dire et juger que toutes les sommes au paiement desquelles sera condamnée la société HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y, porteront intérêt légal à compter du 20 mai 2005 en application de l’article 1153 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des présents appelants,
— condamner la société HSBC France venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y, à payer au profit de Madame BI de E la somme de 75 000 euros et au profit de Madame AT de E la somme de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant votre cour de renvoi,
— condamner la société HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Private Bank France, laquelle vient elle-même aux droits de la société Y, aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Jeanne BAECHLIN;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2012 par lesquelles la société HSBC France (la Banque) demande à la cour de :
— vu les articles 1147 et 1149 du code civil,
— vu les articles L.214-4, L.214-15, R.214-3 et R.214-4 du code monétaire et financier,
— vu l’article 24 du règlement n° 89-02 de la Commission des Opérations de bourse, dans sa rédaction applicable,
— vu les articles 700 et 699 du code de procédure ciivle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes en réparation du préjudice subi du fait du montage conçu et exécuté par la Banque Y,
— débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts Z à verser la somme de 250 000 euros à HSBC France au titre de l’article 700 CPC,
— condamner les consorts Z aux dépens de l’instance et dire qu’ils seront recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l’article 699 du CPC.
Vu la clôture de l’instruction ordonnée le 19 juin 2012.
SUR CE,
1. les données factuelles
M. K Z est l’un des trois fils de M. AD Z co-fondateur du Groupe CARREFOUR.
Il est devenu directement propriétaire ou usufruitier d’un très grand nombre de titres au cours de l’année 1998, par suite de la fusion de la holding familiale avec l’une des sociétés de ce groupe.
Par actes notariés des 28 août 1979 et 27 avril 1992, M. K Z avait par ailleurs consenti à ses quatre enfants adoptifs dont il avait épousé la mère ainsi qu’à ses treize petits-enfants, une donation-partage de la nue propriété de 4 381 392 actions Carrefour. Ayant conservé l’usufruit de ces actions, il a continué à acquitter sur leur produit, l’impôt sur le revenu ainsi que l’impôt de solidarité sur la fortune.
En 1998, alors âgé de 77 ans et à la retraite, il s’est trouvé dans l’obligation de gérer lui-même un patrimoine constitué de valeurs mobilières négociables sur le marché boursier alors que, ni lui ni ses enfants et petits-enfants, n’avaient une quelconque compétence dans le domaine de la gestion de portefeuilles et encore moins, dans celui de l’ingénierie financière.
Il a courant 1999, consulté ses notaires et la banque Y, pour alléger la pression fiscale à laquelle son patrimoine était soumis et réduire l’exposition de son portefeuille aux fluctuations du cours de l’action Carrefour.
La Banque, après avoir analysé sa situation fiscale et financière et celle de ses enfants, lui a proposé de diversifier son patrimoine constitué d’un seul titre.
Par acte notarié du 16 juillet 1999, M. K Z a, à titre temporaire, fait donation à l’Institut de France de l’usufruit qu’il détenait sur 4 381 392 actions Carrefour. Cette donation, renouvelée le 19 octobre 2000, comportait une clause par laquelle le donateur se réservait, pendant le temps de la donation, le droit de faire apport de ces titres ou de les céder, à charge de reporter le bénéfice de l’usufruit sur les sommes ou titres obtenus en contrepartie.
Par lettre du 20 octobre 2000 adressée à la Banque, M. K Z a donné son accord à la souscription de la sicav Généraction (la sicav). La gestion financière de celle-ci était exercée par la société Y GESTION, filiale du groupe CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE spécialisée dans la gestion de portefeuille, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HSBC Private Wealth Managers (la société de gestion).
Les 20 et 25 octobre 2000, les enfants et petits-enfants de M. K Z ont signé des lettres-types préparées par la banque prenant note de l’accord de M. K Z et donnant leur accord pour les apports et la constitution des comptes.
K Z ainsi que ses enfants et petits-enfants ont soucrit le 2 novembre 2000 à CY 282 parts de la sicav, par apport de 2 639 738 actions Carrefour. Ces actions ont été immédiatement démembrées, l’usufruit revenant à l’Institut de France jusqu’au 18 septembre 2001.
Les 2 et 3 novembre 2000, la Banque a procédé à la vente de 500 000 actions à un prix unitaire moyen de 80, 80 euros représentant un total, après déduction d’une commission de 0, 25 %, d’environ 40 350 000 euros, à l’effet de constituer la provision nécessaire au paiement de l’impôt sur les plus values. Le cours de la vente ayant baissé, la banque a repris les ventes les 2, 5, 6 et 7 mars 2001 pour céder 215 000 actions au cours unitaire moyen de 63, 25 euros, le produit de ces ventes (13 692 611, 33 euros après déduction des frais de courtage) devant parfaire le financement de l’imposition. Les liquidités ainsi obtenues (54 042 611, 33 euros) ont été placées sur des comptes rémunérés ouverts au nom de la sicav.
La sicav étant seule propriétaire des sommes ainsi obtenues, la provision détenue par elle ne pouvait être transférée au bénéfice des redevables qu’après rachat par cette même sicav du nombre de parts nécessaires au paiement de l’imposition dont ces redevables étaient personnellement débiteurs.
La date d’exigibilité de l’impôt sur les plus values soit le 15 septembre 2001, ne coïncidant cependant pas avec celle de l’expiration de la donation temporaire d’usufruit renouvelée (19 septembre 2001), les enfants et petits-enfants de M. K Z ont du recourir à un prêt à court terme pour s’acquitter de cette imposition en temps et en heure et éviter le règlement d’une pénalité de retard de 10 %, précision étant faite que les intérêts pour ce prêt étaient gelés.
Le 19 septembre 2001, soit à l’expiration de l’usufruit temporaire accordé à l’Institut, M. K Z a fait donation de 15 200 actions de la sicav à ses enfants et petits-enfants, par abandon de son usufruit.
Les 20 septembre, 16 novembre et 24 décembre 2001, la Banque a procédé au rachat de 78 232 actions Généraction pour un prix total correspondant au montant de l’impôt sur les plus values, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à acquitter (plus de 53 millions d’euros), ce qui a permis à ses clients de rembourser leur prêt à court terme.
2. les données procédurales
Reprochant à la Banque de ne pas avoir sécurisé le produit du rachat des parts de la sicav familiale constituée, sur un compte à terme extérieur et, estimant avoir subséquemment subi une perte patrimoniale illégitime, les consorts Z (ensemble les consorts de E-R-Z et les consorts B-de A) ainsi que l’Institut de France, ont par acte extrajudiciaire du 20 mai 2005, fait assigner la Banque ainsi que la société de gestion en responsabilité contractuelle.
M. K Z est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 février 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré les consorts Z irrecevables en leur demande fondée sur le taux de courtage à l’encontre de la Banque et de la société de gestion, – déclaré en revanche M. K Z recevable en sa demande et – débouté celui-ci et ceux-là de leurs demandes.
Les premiers juges ont écarté toute faute de la Banque tant sur le fondement de l’inexécution du schéma contractuel accepté par les consorts Z que sur celui du mandat implicite dont ceux-ci se prévalaient et également de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde qui pesait sur elle. Ils ont rejeté la demande formée au titre des frais de courtage au vu des documents produits par la Banque, établissant que le taux pratiqué par celle-ci était inférieur au taux fixé dans ses conditions générales.
Les consorts Z ayant déclaré appel de cette décision, M. K Z est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Tous ont modifié leur argumentation et se sont prévalus d’un montage différent : ils ont ainsi soutenu que le seul schéma proposé par la Banque et accepté par eux aurait consisté en 1. la cession en bourse des actions CARREFOUR destinée à l’opération de diversification, 2. la sécurisation du montant nécessaire au paiement de l’impôt en le plaçant sur un compte à terme à l’extérieur de la sicav Généraction et 3. l’apport du solde du prix de cession des actions destinées à l’opération de diversification à la sicav Généraction.
La cour d’appel de PARIS (Chambre 5-6) a par arrêt du 15 avril 2010 (RG 08-9880) infirmé le jugement et ainsi, : – donné acte à M. K Z de son intervention volontaire, – déclaré les consorts Z ainsi que M. K Z recevables en toutes leurs demandes, – condamné la Banque à payer à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l’exécution de l’opération juridico-financière, différentes sommes à chacun des consorts Z, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, – condamné la Banque et la société de gestion à payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de prélèvement illicite de frais de courtage, différentes sommes à chacun des consorts précités, augmentées d’intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, – et enfin, prescrit la capitalisation des intérêts.
La cour a évalué le préjudice subi par les consorts Z à la baisse de la valeur liquidative des parts de la sicav Généraction intervenue entre la date de leur souscription et la date de leur rachat en septembre 2001, en précisant que ' les conséquences résultant de cette baisse de la valeur liquidative sont directement et exclusivement imputables à la faute de la Banque ' (cf. pp. 38 et 39 de l’arrêt) ;
Saisie d’un pourvoi (pourvoi N° 10-17.830) formé par la Banque et la société de gestion, la chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt du 12 juillet 2001, cassé et annulé l’arrêt du 15 avril 2010 mais seulement en ce que cet arrête a condamné la Banque à payer, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par elle dans la conception et l’exécution de l’opération juridico-financière, à : – chacun de M. et CZ BI de E épouse B et AT de E épouse de A, XXX, 81 euros, – chacun de M. et Mme I de E et BM de E XXX euros, – chacun de MM. AI et CG-CH B 273 360, 75 euros, – chacun de MM. CZ ou M X, H et AH de A de 273 639, 54 euros, – chacun de M, CZ ou M BY, AM, J et D de E, Q R et N R 273 360 euros, – M. S R CX CY, 94 euros, – Mme AB AC épouse G AR AS, 20 euros, le tout avec les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 20 mai 2005.
La motivation de cet arrêt est la suivante :
— sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 1147 du code civil,
Attendu que pour condamner la banque et la société de gestion à payer aux consorts Z, à titre de dommages-intérêts, différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l’exécution de l’opération financière, l’arrêt retient que la faute de la banque a nécessairement amoindri le patrimoine personnel de chacun des consorts Z, puisque du fait de la dépréciation des actifs de la sicav, la part a été rachetée pour 729, 51 euros le 20 septembre 2001, alors que son prix de revient était de 974, 22 euros à la date de la souscription de la sicav, en octobre de l’année précédente ; qu’il retient encore que les conséquences de cette baisse de valeur liquidative sont directement et exclusivement imputables à la faute de la banque ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes de la banque dans l’exécution du schéma opérationnel convenu avec ses clients, et le préjudice invoqué par les consorts Z, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
— et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L.214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l’article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R.214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les liquidités incluses dans une sicav, serait-ce sur un compte isolé, ne sont en rien assimilables à des liquidités figurant sur un compte de dépôt ou un compte à terme en dehors de cette société, qu’en effet, alors que les liquidités du dernier type sont par principe constantes, celles insérées dans une sicav ne peuvent en être extraites qu’en contrepartie de la vente au prix du marché d’actions de la société, de sorte que la valeur réelle des comptes de liquidités inclus fluctue en fonction du cours boursier et qu’il est nécessaire de vendre un plus grand nombre d’actions pour obtenir la somme prévue en cas de chute du cours de l’action ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si les liquidités détenues à hauteur de 54 millions d’euros par la sicav n’avaient pas été extraites de celle-ci sans que ne fût cédé le moindre titre financier détenu par la sicav, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Les consorts Z maintiennent aujourd’hui leur demande d’indemnisation de préjudices résultant de pertes financières dont elles imputent l’entière responsabilité à la Banque.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Considérant que la cour autrement composée est saisie sur renvoi après cassation d’un litige mettant en jeu la responsabilité d’un prestataire de services d’investissement à qui il est reproché de ne pas avoir mis en oeuvre le schéma juridico-financier que ses services spécialisés avaient proposé à ses clients qui y auraient consenti, ce schéma consistant à favoriser, antérieurement à la création d’une sicav, la donation temporaire à l’Institut de France de l’usufruit détenu par M. K Z sur les actions Carrefour puis l’apport de 25 % de ces actions Carrefour à cette même sicav, après le provisionnement des liquidités nécessaires au paiement des dettes fiscales et sociales dans des comptes sécurisés nominatifs, extérieurs à cette société ; qu’il est ainsi essentiellement fait grief au prestataire dont la responsabilité est mise en cause d’avoir, à l’insu de ses clients, apporté la totalité des titres concernés (titres Carrefour) à la sicav précitée sous des formes différentes (actions Généraction et liquidités) et ainsi, de les avoir contraints, à terme imposé, à la cession partielle de leurs parts et subséquemment à la matérialisation de la dépréciation de la valeur liquidative de la sicav, survenue et constatée à cette date ;
Considérant qu’il sera préalablement pris acte d’une part, du désistement partiel des consorts de E-R-Z de leur déclaration de saisine visant la société de gestion (société HSBC Private Wealth Managers, anciennement société Louvre Gestion) et d’autre part, de ce que les consorts B – de A ne forment aucune demande contre cette dernière ; que la procédure oppose donc essentiellement les consorts Z à la Banque ; qu’enfin, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à cette dernière de ce qu’elle vient aux droits de la société HSBC Private Banque France, en suite d’une opération de fusion absorption du 31 octobre 2011 ;
Considérant encore que, s’agissant d’une cassation partielle, la cour ne peut statuer que dans cette limite ; que les parties s’opposant cependant sur l’étendue de la cassation prononcée, il y a lieu de préciser les questions exactement posées aujourd’hui ;
1. sur les données de base du litige
1.1. en ce qui concerne la portée procédurale de l’arrêt du 12 juillet 2011 et l’étendue de la cassation prononcée
Considérant que les consorts B-de A relèvent, qu’à l’issue de l’arrêt du 15 avril 2010 et des termes de la cassation partielle du 12 juillet 2011, certains éléments déterminants de l’affaire sont établis tels, les fautes commises par la Banque (la mise en application, sans aucune explication, information ou mise en garde, d’un schéma que ses clients n’avaient pas accepté) ainsi que le préjudice dont il est demandé réparation, lié au rachat de parts composant le capital social de la sicav (avec cette précision que la moins value consécutive à l’opération de rachat-annulation de parts de sicav, équivaut à 18 230 811, 38 euros) ;
Qu’ils concluent – que le point de droit faisant difficulté à juger consiste par conséquent à déterminer les règles applicables à la cession de liquidités contenues à titre accessoire dans l’actif d’un opcvm et par suite, à dire comment se calcule la valeur liquidative des parts composant le capital social d’une sicav, la variation de cette valeur liquidative expliquant la dénomination de cette société, (le capital de celle-ci variant avant tout, en fonction de la valeur liquidative des parts composant son capital social et non du seul fait des entrées et de sorties d’investisseurs au capital de celle-ci ); – que leur action tend à leur seule indemnisation en conséquence des fautes commises par la Banque dans la mise en oeuvre de la sicav leur ayant occasionné un préjudice certain et en aucune manière, à les couvrir des effets d’aléas boursiers ;
Considérant que les consorts de E-R-Z s’associent à cette approche pour dire qu’en suite de l’arrêt du 12 juillet 2011, la faute commise par la Banque est définitivement établie, cette faute n’ayant été attaquée par aucun des moyens du pourvoi exercé ;
Qu’ils expliquent : – que l’affaire est ainsi de nouveau jugée en fait et en droit par la cour de renvoi devant laquelle l’instance se poursuit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; – qu’en l’espèce, ni la faute, ni le préjudice (la perte subie par eux) ne sont contestés ; – que la cassation est limitée aux points de l’arrêt attaqué ayant lié la perte de valeur liquidative des parts de la sicav, autrement dit la perte patrimoniale des porteurs, à la circonstance que la Banque avait laissé les liquidités incriminées dans un compte à l’intérieur de la sicav ; – que dans ces conditions, l’objet de la cassation partielle est précisément circonscrit au seul examen du lien de causalité entre la faute de la Banque ci-avant rappelée et la perte patrimoniale subie pat eux qui, pour l’ensemble des consorts Z, s’est lors de l’extraction des liquidités nécessaires au paiement des impôts dus, élevée à 18 millions d’euros ; – que le pouvoir d’appréciation de la cour de renvoi reste entier dès lors qu’il s’agit d’une question de fait et dès lors que par ailleurs, la cassation a été prononcée non pas pour violation d’une règle de droit mais au motif que l’arrêt attaqué a retenu des motifs impropres à caractériser ce lien de causalité ;
Considérant que pour sa part, la Banque réplique : – que la Cour de cassation a retenu deux moyens de cassation concernant la conception et l’exécution du montage juridique et financier concerné par ce litige ; – que le premier est relatif à l’insuffisance de motivation de l’arrêt au regard de l’article 1147 du code civil, s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice retenus par la cour d’appel ; – que le second reproche à la cour d’appel de ne pas avoir justifié sa décision au regard des articles 1147, L.214-4 et R.214-3 du code monétaire et financier en omettant de prendre en considération l’argumentation de la Banque selon laquelle les liquidités avaient été extraites de la sicav Généraction sans qu’aucune action détenue par la dite sicav ne soit cédée et partant, sans que la moins-value latente subie par ces actions n’impacte la valeur des liquidités détenues par la sicav Généraction ; – qu’en ayant pris soin de reproduire intégralement le quatrième alinéa du dispositif de l’arrêt d’appel du 15 avril 2010, la Cour de cassation a cassé cet alinéa dans son intégralité ; – que partant, les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’arrêt attaqué ayant retenu l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice de sorte que toutes les conditions de la responsabilité contractuelle de la Banque sont soumises au réexamen de la cour de céans, autrement composée ;
Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il est de principe que l’étendue de la cassation est fixée par le dispositif de l’arrêt ayant décidé cette cassation ; que selon la délimitation de sa saisine, la juridiction de renvoi connaît donc de l’affaire dans l’état où elle se trouvait à la date de la décision cassée et statue sur la partie du litige non encore tranché, dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle se prononce ; qu’enfin, il est de principe que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Considérant qu’au cas présent, il a déjà été rappelé que l’arrêt de la chambre commerciale du 12 juillet 2011 a, sur la base du troisième moyen de cassation portant sur 'la caractérisation du lien de causalité', cassé et annulé le jugement attaqué mais,' seulement en ce qu’il a condamné la société HSBC Private Bank France à payer à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l’exécution de l’opération juridico-financière, ( ..).' ; que par suite, la censure de la Cour de cassation concerne non seulement le lien de causalité au sens strict mais également, les éléments de dépendance nécessaire constitués de la faute et du préjudice allégué ;
Considérant que c’est à raison que la Banque fixe les termes du débat en en rappelant les données factuelles intangibles ; que ces dernières sont les suivantes : -2 6399 738 actions Carrefour ont été apportées à la sicav C le 2 novembre 2000 alors valorisée à CY 290 830 euros ; – en contrepartie, les consorts Z ont souscrit CY 282 parts de la sicav C ; – ces parts ont été démembrées, l’usufruit revenant temporairement à l’Institut de France et la nue propriété aux consorts Z ; – les 2 et 3 novembre 2000, la sicav C a cédé 500 000 actions Carrefour en bourse, générant une somme de 40 350 000 euros (nette de frais de courtage); les 2, 5, 6 et 7 mars 2001, cette même sicav a cédé 215 000 titres Carrefour générant une somme de 13 692 611, 33 euros, le montant cumulé s’élevant donc à environ 54 millions d’euros ; – ces liquidités résultant des titres Carrefour cédés par la sicav Généraction ont été placées sur un compte à terme rémunéré, ouvert au nom de la sicav, afin de permettre ultérieurement, aux mois de septembre et novembre 2001, aux consorts Z, de payer l’impôt sur la plus-value, la contribution sociale généralisée et la CRDS générées par l’apport des 2 639 738 actions Carrefour à la sicav litigieuse ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces constatations que la cour de céans autrement composée doit a priori déterminer si, en l’état du préjudice allégué par les consorts Z et de la faute qu’ils imputent à la Banque, les trois conditions de la responsabilité de celle-ci sont remplies soit, le lien de causalité (la perte alléguée a-t-elle été causée par le comportement prétendument fautif '), le préjudice (une perte est-elle avérée et constitutive d’un préjudice indemnisable ') et la faute (le caractère fautif du comportement allégué est-il avéré ') ;
Considérant que la réponse à ces questions nécessitent un rappel préalable des règles de fonctionnement d’une sicav, ledit rappel étant au demeurant tiré des conclusions de la Banque, non spécifiquement contredites sur ce point par les parties appelantes ;
1.2. en ce qui concerne le fonctionnement d’une sicav
Considérant que conformément aux articles L.214-2 et L.214-3 du code monétaire et financier applicables à la présente cause, les sociétés d’investissement à capital variable sont, avec les fonds communs de placement, l’une des formes possibles d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; que sur le fondement combiné de ces articles et des articles L.214-4 et R.214-4 du même code, une société d’investissement à capital variable peut, à titre accessoire, détenir des liquidités, notamment pour faire face à des paiements courants ou exceptionnels ; que les liquidités entrant dans l’actif de la sicav sont naturellement prises en compte pour le calcul de la valeur liquidative des parts constituant le capital de celle-ci ; que cette valeur liquidative représentant le prix auquel les parts sont, soit souscrites, soit rachetées, est obtenue en divisant la valeur de l’actif net de la société d’investissement par le nombre de parts ainsi qu’il ressort des termes de l’article 24 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse applicable à la présente espèce ; que la dénomination ' société d’investissement à capital variable ' reflète le caractère variable du capital évoluant au gré des entrées et sorties des investisseurs du capital de la sicav, autrement dit au gré des souscriptions et des rachats de parts de cette sicav ; que pour autant, les liquidités détenues à titre accessoire par une société d’investissement à capital variable, placées sur un compte à vue ou à terme, ne peuvent être assimilées aux valeurs mobilières détenues à titre principal par la sicav ; que ces valeurs mobilières se trouvent soumises, lorsque comme en l’espèce, il s’agit d’instruments financiers cotés sur un marché, aux fluctuations de cours inhérentes à celui-ci ; que si l’actif des sicav consiste ainsi en un portefeuille composé aussi bien d’instruments financiers que de liquidités, ces deux sous-catégories d’actifs restent distinctes l’une de l’autre et ont chacune leur valeur propre, lesquelles sont toutes deux prises en compte pour les besoins de détermination de la valeur de l’actif net de la sicav ; que seule la valeur des actifs cotés en bourse fluctue et non celle des liquidités, par principe figée (sous la seule réserve de l’augmentation liée aux éventuels intérêts produits) ; que par suite, la valeur liquidative des parts de la sicav ne fluctue a priori qu’en raison de la hausse ou de la baisse des seuls actifs cotés en bourse détenus par elle ;
2. au fond
2.1. en ce qui concerne les thèses en présence
Considérant que les consorts de E-R- Z exposent: – que la valeur liquidative des parts émises par une sicav est, aux termes de l’article 20 du Règlement 89-02 de la COB applicable aux faits de la cause, obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre d’actions ou de parts composant son capital ; – que par définition, quand le portefeuille d’actions détenu par la sicav subit une dépréciation, la valeur de chacune des parts émises par ladite sicav diminue proportionnellement à la fraction de l’actif net qu’elle représente ; – qu’ils n’ont à aucun moment de la procédure, allégué que la Banque pouvait être tenue pour responsable de la baisse de la valeur liquidative des parts de la sicav ni reproché à la Banque une conduite fautive dans la gestion du portefeuille-titre de la sicav mais lui font grief d’avoir méconnu les obligations d’information et de conseil mises à sa charge et d’avoir mis en oeuvre un schéma défectueux auquel ils n’avaient pas consenti dans l’exécution d’un montage financier conçu et réalisé par ses services spécialisés ;- que l’opération d’ingénierie financière proposée, étudiée et réalisée par la Banque avait ainsi pour objectif de diversifier leur patrimoine, composé presqu’exclusivement d’actions Carrefour qui devaient être cédées sur le marché, avant la création d’une sicav, le produit de la vente étant ensuite apporté à ladite sicav puis réinvesti par elle et donc soumis aux aléas boursiers; – que c’est précisément pour éviter le risque inhérent à la chute de la bourse qu’il avait été décidé de consigner le montant de la créance fiscale, certaine, liquide et exigible à terme en dehors du patrimoine de la sicav, sur des comptes nominatifs sécurisés, disponibles à la date butoir de l’exigibilité de la créance fiscale ; – que faute d’avoir respecté ce mécanisme, la Banque a commis une faute génératrice de préjudice puisqu’ils auraient été en mesure de s’acquitter de leur dette à terme, sans perdre un seul euro alors qu’ils est incontestable qu’au cas présent, ils ont perdu plus de 18 millions d’euros ; – que l’opération finalement exécutée consistant à provisionner l’impôt à l’intérieur de la sicav ne les a en effet pas mis à l’abri des variations boursières, l’impôt ne pouvant être directement payé au moyen des dites liquidités appartenant à la sicav mais par le produit du rachat de parts de sicav qui, à ce moment là, avait subi une dévalorisation; – que le rapport de causalité entre la faute reprochée à la Banque et le préjudice invoqué se trouve par là même établi, dans la mesure où, si l’opération de diversification convenue avait été exécutée, les fonds provisionnés à l’intérieur de la sicav n’auraient pas eu besoin d’en être extraits par le rachat de parts à une date où le cours des valeurs mobilières composant l’actif de la sicav avait baissé et la dette fiscale aurait été directement honorée au moyen des fonds provisionnés, déposés sur un compte extérieur ouvert à leur nom ; – que leur préjudice est incontestable puisque, pour toute personne sensée, le fait de procéder au rachat de davantage de parts et à leur annulation pour parvenir à extraire la somme de 54 millions d’euros, s’analyse bien en un appauvrissement corrélatif de leur patrimoine personnel, égal à la différence entre la valeur de souscription et la valeur de rachat, multiplié par le nombre de parts annulées ; – que chaque part de sicav leur a, au moment de leur souscription, coûté 974, 22 euros réglés par l’apport correspondant en titres Carrefour en échange de parts Généraction alors qu’elles ont été rachetées et annulées à 729 euros lors de la sortie des liquidités accessoires incluses dans cette sicav ; – que la moins-value des actions détenues en portefeuille par la sicav, imputable à la chute des cours boursiers, doit être distinguée de la perte qu’ils ont personnellement subie à l’occasion du rachat et de l’annulation des parts de la sicav leur appartenant, en suite de l’extraction à terme imposé des liquidités destinées au paiement des impôts ; – que bien qu’aucune moins-value n’ait été enregistrée par la sicav sur les liquidités composant une partie de ses actifs, il reste indiscutable qu’ils ont, lors du dénouement de l’opération, subi une perte patrimoniale ; – qu’au cas particulier, du fait de la chute des cours de la bourse intervenue en 2001, les titres Carrefour ou diversifiés, détenus par la sicav Généraction avaient subi une perte de valeur de l’ordre de 55 % ; – que cette dépréciation s’est nécessairement répercutée sur la valeur liquidative des parts Généraction ayant fait l’objet d’une opération de rachat au mois de septembre 2001 ; – que la perte effective et réelle apparue à l’occasion de l’annulation des parts, est manifestement fonction de leur valeur liquidative calculée sur l’ensemble du patrimoine, sans que la répartition catégorielle de ses actifs (liquidités ou valeurs mobilières) n’ait la moindre incidence, ni la moindre importance ; – que la cour de renvoi n’a pas à déterminer si la sicav a été contrainte de céder des titres de son portefeuille pour racheter les parts de ses associés et procéder à leur annulation mais seulement à constater que le portefeuille s’étant fortement déprécié sur un an, cette dépréciation s’est nécessairement répercutée sur la valeur de rachat des parts annulées, même si les liquidités de la sicav sont demeurées constantes ;
Considérant que les consorts E-B expliquent pour leur part : – que le lien de causalité entre la faute de la Banque et le préjudice subi par eux relève de l’évidence, car si les actions Carrrefour avaient été vendues sur les marchés conformément au schéma convenu entre les parties avant la constitution de la sicav, ils n’auraient pas eu à subir la chute des cours boursiers lors de l’extraction de la sicav, des liquidités devant servir au paiement de l’impôt dans les délais nécessaires ; – que le lien de causalité, entre les fautes reprochées et établies d’Y et le préjudice incontestable subi par eux, réside dans le fait que si Y avait provisionné les sommes nécessaires au paiement de l’impôt sur un compte extérieur à la sicav, ils ne se seraient pas retrouvés dans l’obligation de faire procéder au rachat de parts dépréciées composant le capital social de la sicav à la date d’exigibilité de l’impôt ; – que le rapport de causalité est dès lors évident entre le préjudice subi et la faute commise dans l’exécution du schéma de mise en place de la sicav ; – que l’action est exercée contre la banque organisatrice et conceptrice du schéma opérationnel et non, contre le gestionnaire de la sicav ; – que la question de savoir si des actions détenues dans le portefeuille de la sicav ont été cédées est un faux débat ; – que la Banque est pleinement responsable, du fait qu’il a fallu détruire plus de 70 000 parts composant le capital social de la Sicav porteuse d’une moins-value importante pour les besoins du paiement de l’impôt à la date butoir, faute de mise en oeuvre du ' bon’ schéma consistant à laisser les liquidités à l’extérieur de la sicav. ; – que la Banque effectue une présentation tronquée des éléments de la cause, en soutenant que grâce à elle, la valeur liquidative des parts composant le capital social de la sicav a été supérieure à celle qui aurait été atteinte si les liquidités avaient été placées à l’extérieur de cette société puisqu’il est certain que ces parts composant la sicav ont perdu de leur valeur et qu’ils ont été contraints de racheter des parts composant le capital social de la sicav dévalorisées pour liquider l’impôt à son échéance ; – qu’il n’a jamais été dans leur intention d’imputer à la Banque, la responsabilité de la chute des marchés financiers ;
Considérant que la Banque explique qu’il importe d’examiner les conditions de sa responsabilité éventuelle, à la lumière des règles relatives au fonctionnement des sicav et aux opérations de rachat des parts ;
Qu’elle explique à cette fin : – que l’inclusion au sein de la sicav des liquidités destinées au paiement de l’impôt, ne pouvait engendrer aucune diminution de la valeur de ces mêmes liquidités ; – que le rachat de parts n’a dans les faits propres à la présente espèce, entraîné aucune baisse de la valeur liquidative des parts de la sicav Généraction ; – que si l’existence d’une dépréciation des actifs cotés de la sicav due à la baisse des cours boursiers des titres détenus par elle a pu être constatée, le fait que les liquidités à hauteur de 54 millions ont été temporairement et accessoirement détenues par la sicav n’a aucun lien causal avec la dépréciation alléguée du patrimoine des consorts Z, consécutive au rachat d’un plus grand nombre de parts de la sicav ; – que la part de sicav n’a aucune valeur intrinsèque en elle-même, cette valeur étant fonction de la valeur des actifs détenus par la sicav et du nombre de parts si bien que, si l’on réduit les actifs par un rachat suivi d’une annulation des parts, cette opération n’entraîne aucune variation de la valeur liquidative de la part ; – que dès lors que le rachat des parts ne consiste finalement qu’à restituer à l’investisseur la quote-part de l’actif de la sicav correspondant aux parts rachetées, il est logique que ce rachat reste sans effet sur la valeur liquidative des parts restantes de la sicav ; – qu’au cas présent, aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre le provisionnement des 54 millions d’euros à l’intérieur de la sicav et la perte de la valeur liquidative des parts de la sicav, celle-ci étant uniquement imputable à la baisse de la valeur des actions détenues par la sicav, laquelle est elle-même imputable à la chute des cours boursiers dont la banque ne saurait en aucun cas être responsable ; – qu’il convient essentiellement de rechercher si la baisse de la valeur liquidative des parts de la sicav ne serait pas imputable à la fluctuation des titres financiers composant le portefeuille de la sicav plutôt qu’à l’opération de rachat ; – qu’un calcul schématique permet de démontrer que les consorts Z n’ont subi aucun préjudice du fait de l’inclusion des liquidités dans la sicav ; – qu’en prenant pour base les éléments sur lesquels les consorts Z se fondent pour évaluer leur préjudice à 18 200 000 euros, il est possible de comparer la valeur liquidative des parts de la sicav Généraction avant l’opération d’achat et d’annulation des parts à la valeur obtenue après le rachat et l’annulation des parts en septembre 2001 ; – qu’il ressort des pièces produites aux débats par les parties adverses que le 20 septembre 2001, 72 022 parts d’une valeur de 729, 51 euros ont été rachetées sur les CY 282 parts constituant la sicav, ces rachats concernant le paiement de l’impôt sur la plus-value ; – que d’autres rachats de 1 810 parts de la sicav Généraction ont également eu lieu les 16 novembre et 24 décembre 2001, afin de procéder au paiement de la CSG et de la CRDS ; – que les rachats de parts ont donc au total, porté sur 73 832 parts de la sicav Généraction ;
Qu’elle ajoute que : – que la valeur liquidative totale de la part composant la sicav est, après l’opération d’achat-annulation, restée inchangée puisqu’il est constant qu’aucune action détenue par la sicav n’a été cédée au cours de cette opération ; – que la valeur liquidative des parts avant rachat-annulation est rigoureusement identique à celle constatée après rachat-annulation, l’opération de rachat-annulation ne visant qu’à retirer de l’actif de la sicav la quote-part d’actif correspondant aux parts rachetées et étant donc neutre ; – qu’ainsi, la modification du nombre de parts de sicav résultant de l’opération de rachat-annulation incriminée, est restée sans effet sur la valeur des droits des porteurs de parts sur l’actif de la sicav ; – qu’en réalité, la moins value subie par les parts de sicav entre leur date de souscription et celle de rachat en septembre 2001 n’est due qu’à la chute des cours boursiers ayant affecté la valeur des actions détenues par la sicav ; – que si les liquidités avaient été détenues sur un compte à terme extérieur à la sicav, l’actif de celle-ci aurait été composé uniquement de titres financiers dont la valeur aurait diminué dans des proportions rigoureusement identiques du fait de la chute des marchés boursiers ; – qu’il est dans ces conditions, avéré que les consorts Z n’ont subi aucune perte patrimoniale qui soit imputable à l’opération de rachat annulation de parts ; – qu’il est établi que les liquidités incluses dans la sicav ont par principe une valeur fixe et intangible puisqu’elles ne peuvent par principe subir les fluctuations des marchés boursiers ; – que si après les opérations de rachat-annulation, les consorts Z étaient titulaires de moins de parts de la sicav litigieuse, chaque part avait une valeur liquidative supérieure à celle qu’elle aurait eue si la provision d’impôt avait été constituée en-dehors de la sicav ; qu’aucune perte patrimoniale n’est donc liée à cette opération, la perte constatée étant liée à la moins value des actions détenues par la sicav, restée latente en l’absence de vente de ces dernières ; qu’en prétendant lui imputer un prétendu préjudice constitué par la différence de cours entre la souscription des parts de la sicav au mois de novembre 2000 pour un montant par part de 974, 22 euros et le rachat d’un plus grand nombre de parts au mois de septembre 2001 pour une valeur liquidative par part de 729, 51 euros, les consorts Z ne cherchent en réalité qu’à imputer à la Banque la baisse des marchés boursiers constatée au cours de cette période ; – qu’à supposer même qu’une faute soit établie, il n’en est résulté aucun préjudice ; – qu’en l’absence de préjudice subi par eux, il est indifférent de caractériser la faute contractuelle alléguée par les consorts Z ; – que quoi qu’il ne soit, cette faute n’est pas établie, les pièces versées aux débats tant par elle que par ses adversaires démontrant que le montage mis en place est celui auquel les consorts Z ont consenti ; – que les objectifs recherchés ont été atteints de la même manière que si les 54 millions d’euros destinés au paiement de l’impôt avaient été placés sur un compte à terme à l’extérieur de la sicav ; – qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde quant au schéma effectivement mis en oeuvre dès lors, qu’elle justifie avoir régulièrement tenu ses clients informés tout au long de l’exécution du montage des opérations réalisées, que le schéma mis en oeuvre, dont ils étaient informés, respectait l’objectif de sécurisation des 54 millions d’euros déterminant de leur consentement sans entraîner aucune perte patrimoniale et que l’aléa boursier était connu et accepté par eux ; – que par suite, aucun des griefs allégués ne caractérise les éléments de la responsabilité contractuelle puisque, en l’absence de préjudice en lien de causalité avec la faute, celle-ci, à supposer qu’elle soit avérée, ne peut donner lieu à réparation ; qu’aucune action détenue par la sicav n’ayant été cédée, la modification du nombre de parts de la sicav, par l’effet d’une opération de rachat-annulation, reste sans effet sur la valeur des droits des porteurs de parts sur l’actif de la sicav ;
2. en ce qui concerne l’appréciation de la cour
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L.214 et R. CX-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la présente cause ;
Considérant qu’il ressort notamment de ces dispositions légales, – que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; – et que par ailleurs, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant en l’espèce, qu’il ressort de l’examen attentif des prétentions des consorts Z, que ceux-ci se prévalent d’une dépréciation de leur patrimoine personnel, exclusivement fondée sur la dépréciation de la valeur liquidative des parts de la sicav à laquelle ils reconnaissent avoir consentie ;
Considérant qu’une telle société étant avant tout un OPCVM dont le fonctionnement est gouverné par le principe directeur de l’intérêt exclusif de ses actionnaires, il est exact que ceux-ci sont, en cas de dépréciation, en droit d’agir en réparation de leur préjudice individuel ;
Considérant cependant que, dans les circonstances propres de cette espèce, il est constant que les investisseurs concernés, les consorts Z, ont exercé leur droit au rachat de leurs parts d’OPCVM (actions de la sicav) et obtenu le remboursement de ces parts à leur valeur liquidative, par le seul prélèvement du compte incluant des liquidités isolé au sein de cet OPCVM sans que cela ait entraîné la vente d’actions détenues en portefeuille par la société en cause ; que dans ces conditions, la faute alléguée (le fait de ne pas avoir respecté le schéma convenu et d’avoir ainsi contraint à la mise en place d’une opération de rachat-annulation correspondant à une diminution du capital social), à supposer qu’elle soit avérée, n’apparaît pas être la cause directe du préjudice subi et soutenu ; que celui-ci, resté au demeurant latent à la date de réalisation du fait dommageable invoqué, est en effet nécessairement et essentiellement du à la baisse des actifs composant le portefeuille de la sicav et par conséquent, à la baisse des actions de panier ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, peu important de caractériser l’existence d’une faute contractuelle dans la réalisation du montage patrimonial litigieux, prétendument différent de celui souhaité par les appelants, puisque cette prétendue inexécution n’a donné lieu, à la date à laquelle les consorts Z se placent, à aucun préjudice direct permettant la mise en jeu de la responsabilité de leur prestataire de service d’investissement ;
Considérant encore que les consorts Z ne sauraient valablement arguer d’une faute de la Banque tirée du non respect par celle-ci de son devoir d’information alors que d’une part, ils ne contestent pas que M. K Z était assisté de son notaire lors de la conception et de l’élaboration de ce montage patrimonial et alors que d’autre part, ils produisent aux débats un document de présentation du projet daté du 21 septembre 1999 (cf. pièce n° 8 des consorts de E-R-Z) ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’au vu de ce document, les consorts Z n’ignoraient pas que l’OPCVM était en majorité investi en actions dont le risque de baisse est connu de tous, à telle enseigne que le risque d’aléa boursier n’a pas lieu de faire l’objet d’une information spécifique, même à des clients non avertis ; que le fait que le schéma convenu n’ait pas été exactement respecté, à supposer qu’il soit avéré, ne saurait pour les motifs sus-exposés changer l’issue du présent litige, principalement et essentiellement axé sur l’indemnisation d’une perte, certes constatable et constatée, mais à l’évidence au regard des circonstances de cette espèce, non appréciable au sens des dispositions de l’article 1147 du code civil à la date à laquelle les investisseurs réclamants se sont placés, de la valeur des parts de sicav constituant leur patrimoine personnel ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris doit être confirmé ainsi que dit au dispositif du présent arrêt ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que les consorts Z qui succombent à titre principal, seront condamnés aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Teytaud, avocat ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de condamner les consorts Z au paiement de frais irrépétibles d’appel ;
Par ces Motifs, la Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 15 avril 2010 (Pôle 5 – Chambre 6 ; RG 08-9880) et l’arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2011 (pourvoi n° N 10-17.830),
DONNE ACTE à MM. I et D DE E, MM. S R et K Z ainsi que CZ et M BM DE E, Q R, N R, BY de E, AM de E et J de E, du désistement partiel de leurs demandes formées à l’encontre de la société HSBC Private Wealth Managers venant aux droits de la société LOUVRE GESTION,
DONNE ACTE à la société anonyme HSBC FRANCE de ce qu’elle-même vient aux droits de la société anonyme HSBC Private Bank France,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I de E, Mme BM de E, M. S R, Mme Q R, M N, BY et AM de E, M. D de E, Mlle J de E et M. K Z, CZ BI de E épouse B et AB G née AC-B, MM. CG-CH B, AI B, Mme AT de E épouse de A, M. X de A, M AH et H de A de leurs demandes en réparation du préjudice subi par chacun d’eux du fait du montage conçu et exécuté par la Banque Y,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. I de E, Mme BM de E, M. S R, Mme Q R, M N, BY et AM de E, M. D de E, Mlle J de E et M. K Z, CZ BI de E épouse B et AB G née AC-B, MM. CG-CH B, AI B, Mme AT de E épouse de A, M. X de A, M AH et H de A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de frais irrépétible d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER,
X CM-CN
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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