Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
Article L214-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 1
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Commentaires • 5
En effet, à une semaine d'intervalle, le décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L.214-19, L.214-30 et L.214-34-1 du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM, et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant homologation du règlement général de l'AMF (« RG ») ont été publiés au Journal officiel.
Lire la suite…[…] L'article L. 441-6-1 du Code de commerce (créé par L. n° 2005-776, 4 août 2008, art. 24) prévoit que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. […] cidTexte=JORFTEXT000019918559&dateTexte">Décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Lire la suite…Décisions • 9
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-15 de ce code : « La société d'investissement à capital variable dite »SICAV« est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, […]
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[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-15 de ce code : « La société d'investissement à capital variable dite »SICAV« est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 décembre 2013, n° 11/13481
[…] La loi N°2010-737 du 1 er juillet 2010 a instauré la possibilité, dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L 214-19 ou L. 214-30 du Code monétaire et financier, que l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme.
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