Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 139
Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. A titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente. Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En conséquence, un nouveau cas de dérogation au monopole bancaire d'octroi des crédits est introduit (article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier modifié). […] Régime juridique de la SLP : La SLP est envisagée comme une forme particulière de société en commandite simple (SCS) entrant dans le champ des fonds professionnels spécialisés (FPS) de l'article L. 214-154 du Code monétaire et financier, […] à usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers (article L. 214-34 du Code monétaire et financier modifié). […] Les dispositions définissant la composition de l'actif des OPCI, qui pourra ainsi comporter, directement ou indirectement, ces meubles, […]
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L. 1 du code de l'expropriation à l'article L. 641-6 du code de l'expropriation. […] Aux termes du f du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, […] à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier (CoMoFi) relèvent du régime des plus-values professionnelles lorsque le porteur de parts est considéré comme exerçant une activité de location meublée professionnelle au sens des dispositions du IV de l'article 155 […] leur location, des meubles meublants, […] à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214 -34 du CoMoFi ; […]
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