Article L214-35-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version07/05/2005
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Version24/10/2008

Entrée en vigueur le 24 octobre 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 2

Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.


Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".


Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Sortie de vigueur le 3 août 2011
12 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par ces actes et par conclusions n° 1, 2, 3, 4 et 5, […] soutenues – oralement à la barre, la SA A demande au Tribunal dans le dernier état de – ses écritures qui annuient et remplacent les précédentes, sous le visa des articles 68 et 331 du Code de procédure civile, 1147 et 1992 et suivants du Code civil, L.214-3, L. 214-26, L. 214-28 et L.533-4 et suivants du Code monétaire et > . financier, de ta foi n°96-597 du 2 juillet 1996 et de la fai n°84-46 du 24 lanv1er 1984 et du réglement général de l'AMF, […] et conclusions récapitulatives, déposées aux audiences des 10 novembre 2009, 02. mars, 22 juin et 28 septembre 2010, […] 433-35 (1°) du règlement général de l'AMF, le prospectus complet du Fonds, […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 13/13816
Infirmation partielle

[…] Considérant que les instances ont été jointes par ordonnance du 02/03/2011 ; […] qu'il est ensuite indiqué de façon très claire sur la page de garde ' cet OPCVM est régi par l'article L214-35-2 et suivants du CMF, […] Considérant que la société G CENTRE rappelle que les termes de l'article L.341-11 du Code Monétaire et Financier qui dispose que ' Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, […] régis par les dispositions des articles L.214-35-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et qu'il appartenait à la société B O en sa qualité d'intermédiaire en produits financiers, […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 13/22274
Confirmation

[…] Considérant que les sociétés SUDRE soutiennent que Monsieur X n'a pas respecté les dispositions de l'article L.341-11 du Code Monétaire et Financier qui prévoit que 'Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, […] qu'elles exposent qu'elles ont souscrit par son intermédiaire auprès de la société APR FINANCE un mandat de P discrétionnaire et un avenant au mandat de P autorisant la société de P à souscrire des parts d'OPCVM non conformes aux règles européennes et notamment des parts de fonds d'investissement contractuels, régis par les dispositions des articles L.214-35-2 et suivants du code Monétaire et Financier et qu'il lui appartenait, […]

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