Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
1. Décision de la Commission des sanctions du 26 février 2009 à l'égard de la société X et de MM. A et B
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.214-35-2 à L.214-35-6, L.532-9, L.621-7, L.621-14 et L.621-15, ainsi que son article R.214-19 – tous dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits – et ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] — 4 - […] Considérant que les fonds d'investissement contractuels sont régis par les articles L.214-35-2 à L.214-35-6 du code monétaire et financier, notamment le premier alinéa de l'article L.214-35-4, aux termes duquel : « La constitution, la transformation, la fusion, […]
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