Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
1. Décision de la Commission des sanctions du 26 février 2009 à l'égard de la société X et de MM. A et B
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.214-35-2 à L.214-35-6, L.532-9, L.621-7, L.621-14 et L.621-15, ainsi que son article R.214-19 – tous dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits – et ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] — 6 -
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Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, […] 2° La société de gestion de portefeuille […] dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif. […] II. - En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, […]
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