Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-89 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent 2° ;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° et 3°, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au 9° ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° ;
d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3° Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 3° ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ;
c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
4° Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
5° Des parts ou actions d'organisme de placement collectif immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier professionnel et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;
6° Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-38 ;
7° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre ou de FIA relevant de l'article L. 214-24-24 ou autorisés à la commercialisation en France ;
8° Des dépôts et des instruments financiers liquides définis par décret en Conseil d'Etat ;
9° Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;
10° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-42.
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.
II. – Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.


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juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » (article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage, à titre principal, […]
Lire la suite…prévoir une clause encadrant l'activité)Régime juridique-> Article L. 251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont d'ordre public. » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. » (article L. 251-1 du CCH). […] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L. 214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage, à titre principal, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. () III bis. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, […]
[…] , + Vu les articles 493 et suivants du Code de Procédure Clvile. " > s 2. P % tl » ' Rétracter l'ordonnance du 25 janvier 2013, L J . to: , .. Staguercéquededroitsurleqdépèm. o: e t 36 Lé Conseil dé M. […] on est en augmentation de 214 000 €, ce CW est l'incertitude de calcul, […] a […] fonds commun de placement à risque régi par les articles L214-, 36 et suivants du code monétaire et financier […] s – […] fonds commun de placement à risque régi par les articles L214-36 et suivants du code monétaire et financier […] » MEDI INVEST FCPR ME fonds commun de placement à risque régi par les articles L214- 36 et suivants du code monétaire et financier […] L214-386 et suivants du code monétaire et financier ; […]
[…] - l'administration ne peut lui opposer la circonstance qu'après la cession de son dernier actif, la composition de son actif ne serait plus conforme à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier alors que cet article est sans incidence sur les filiales de SIPPCAV, que la doctrine administrative ne prévoit pas que le non-respect de ces dispositions entraîne la sortie du régime fiscal de SIIC, que seule l'autorité des marchés financiers apprécie l'application des dispositions de l'article L. 214-36 de ce code et que la SIPPCAV qui la détenait à l'époque était en pré-liquidation depuis le mois de décembre 2018 ce qui exonérait cette dernière de respecter toute obligation réglementaire dans la composition de son actif ; […] L. Clombe
[…] et de donner quelques conseils. […] l'activité) Régime juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » ( article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction ( article L214-36 du Code monétaire et financier […]
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