Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques
Article L214-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 35
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
L'actif du fonds peut également comprendre :
a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Commentaires • 38
Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI)
Lire la suite…[…] Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la […] nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du C. assur.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 4) Société INITIATIVE & FINANCE FCPR 1, fonds commun de placement à risques régi par les dispositions de l'article L214-37 du code Monétaire et financier représenté par sa société de gestion INITIATIVE & FINANCE GESTION, dont le siège social est […] […] l
Lire la suite…- Finances·
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[…] sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L . 214 -169 à L . 214 -190 et L . 313-23 à L . 313-35 du code monétaire et financier . / En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, […] des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L . 214 - 37 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2103031
[…] Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, […]
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article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com. […] 30 […]
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