Article L214-38 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.

L'actif du fonds peut également comprendre :

1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.

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Entrée en vigueur le 3 août 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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www.legifiscal.fr · 14 mai 2014

www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/08373

[…] Qu'il se prévaut par ailleurs de l'irrecevabilité pour prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur les articles L214-38 du Code monétaire et financier et 412-113 du règlement général de l'AMF pour défaut d'autorisation et/ou d'approbation des souscriptions contestées ; qu'il affirme que ces articles ne relèvent pas de l'ordre public de direction, qu'ils concernent exclusivement les FCPR à procédure allégée qui n'interviennent pas sur les marchés financiers réglementés et sont dispensés de l'agrément de l'AMF, que l'article L214-38 du Code monétaire et financier n'opère pas d'encadrement légal des parts de 'carried interest', […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2015, n° 13/08156

[…] Vu les articles L. 214-3, L. 214-8-8, L. 214-11, L. 214-22, L. 214-38 et L. 214-36-3 du code monétaire et financier et 315-5, 315-6 et 412-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

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