Article L214-43 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-36 et L. 214-37 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-37.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
22 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 20 décembre 2019

-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'Sur le plan juridique, […]

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Le Petit Juriste · 1er juin 2016

On remarquera que le retrait litigieux a un champ d'application qui se limite à certaines cessions : il résulte de l'article 1699 du Code civil qu'il faut que la cession soit faite à titre onéreux, et qu'elle ait un prix en argent[7], ce qui explique par exemple qu'il ne puisse s'exercer en cas d'apport partiel d'actifs[8]. […] La question s'est particulièrement posée en matière de titrisation où les textes du Code monétaire et financier excluaient certains mécanismes, […] aux conditions prévues par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, n° 12/01488
Infirmation

[…] Il a ajouté qu' 'en dehors de toute question relative à la signification d'une telle cession par application de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, il est établi qu'en l'espèce cet acte de cession est manifestement insuffisant pour permettre au tribunal de vérifier la réalité de la qualité et de l'intérêt à agir revendiqués par le fonds Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation tant au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, antérieure au seul acte de cession de créance produit, qu'au stade de la présente instance où il intervient en qualité de défendeur à l'opposition'.

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  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
  • Cession de créance·
  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Monétaire et financier·
  • Acte·
  • Société de gestion·
  • Fond·
  • Procédure

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 juin 2022, n° 21/05370
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que l'article 1690 du code civil comme le nouvel article 1324 de ce code sont inapplicables en matière de cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation qui relève de l'article L. 214-169 (anciennement L. 214-43 du code monétaire et financier) de sorte que la seconde cession n'avait pas à être signifiée à M. [K] étant précisé que s'agissant de la première, les conclusions opèrent signification au sens de l'article 1690 ancien et qu'en tout état de cause, à défaut de grief causé au débiteur cédé, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités imposées au cessionnaire ; […]

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  • Fonds commun·
  • Saisie-attribution·
  • Prescription·
  • Cession de créance·
  • Formule exécutoire·
  • Titre exécutoire·
  • Intérêt·
  • Injonction de payer·
  • Exécution·
  • Injonction

3Tribunal de commerce de Tours, 26 octobre 2012, n° 2011-01215

[…] Le […] rappelle que la cession de créances relative au fonds commun de titrisation relève des dispositions figurant aux articles L.214-1 et suivants du Code Monétaire et financier, et selon les dispositions de l'article L 214-43.

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  • Injonction de payer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Crédit lyonnais·
  • Disproportionné·
  • Cession de créance·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Fonds commun
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