Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.
Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci, ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 juillet 2020, Monsieur X demande à la cour, sur le fondement des articles L 214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier, L 214-172 du Code Monétaire et Financier et 214-227 du Code Monétaire et Financier, de : […] 2°/ la mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L214-43 à L214-48, […] certifiée conforme à l'original, est versée aux débats et il en résulte que l'acte concerné est un acte dénommé « acte de cession de créances », que sont expressément visés les articles L 214-69 à L214-45 du code monétaire et financier, et que le cessionnaire y est désigné, […]
Remarques : Conformément à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les parts de sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du CGI relatif à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). […] art. L. 214-34). […] ; - ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.
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