Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et les droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par deux experts externes en évaluation qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux experts externes en évaluation de remplir leur mission.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des experts externes en évaluation, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
et de la pêche maritime à l'article L. 322-21 du code rural et de la pêche maritime, l'article L 322-23 du code rural et de la pêche maritime et l'article L 322-24 du code rural et de la pêche maritime et, en principe, […] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social. En conséquence, si dans les statuts des GFA figure une clause limitant la responsabilité des associés à deux fois la fraction du capital qu'ils possèdent, conformément à l'article L 214-55 du code monétaire et financier fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, […]
Lire la suite…A défaut d'exécution dans le délai de trente jours de l'envoi d'une mise en demeure de payer selon les dispositions des articles L 257-0 A-2 et L 257-0 B-2 du LPF, […] et adaptées à la situation. […] Les SCPI et SCI de construction-vente 100 Les sociétés civiles de placement immobilier sont régies par l'article L214-55 du code monétaire et financier qui précise que la responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie et que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le […]
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[…] sur le fondement de l' article L267 du LPF, […] cf. […] Les associés sont poursuivis après l'envoi d'un avis de mise en recouvrement pour le montant et dans les conditions édictées par les textes susvisés. 2° SCPI et SCI de construction-vente 320 Les sociétés civiles de placement immobilier sont régies par l'article L214-55 du code monétaire et financier qui précise que la responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie et que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de
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