Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)
La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36.
[…] Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Article 242 ter B I. – 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, […] l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies. 2. […] Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits. 3. […]
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