Article L214-62 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 3-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable sous forme de société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, soumise aux règles du présent sous-paragraphe.

Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.

Sous réserve de l'article L. 214-45 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-69.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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BOFiP · 5 juillet 2022

[…] gains nets de cession d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les dispositions codifiées de l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-70 du CoMoFi et de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal

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BOFiP · 26 mai 2021

[…] J. […] de titres résultant d'opérations de fusions ou de scissions de SICAV ou de FCP, de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées à l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L. 214-148 du CoMoFi, et de fonds de placement immobilier [FPI] (CGI, art. 38, 5 bis) ;

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, Vu les articles L.145-41 et L.225-56 du code de commerce, — la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,

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  • Société de gestion·
  • Loyer·
  • Management·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Délais·
  • Dette·
  • Monétaire et financier·
  • Code de commerce·
  • Bail
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