Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable publie son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
[…] agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, […] Enfin, il considère les demandes comme étant prescrites au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation, la caution dirigeante bénéficiant indirectement d'un service de la banque, […] — qu'en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier le recouvrement des créances cédées peut être confié à une entité tierce aux sociétés cédante et cessionnaire après en avoir informé le débiteur cédé, […]
[…] FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège venant aux droits de la société LCL CREDIT LYONNAIS, […] L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
[…] T R I B U N A L […] attendu que si en l'espèce l'assignation tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire a été initiée au nom de la SCPI EDISSIMO sans qu'il soit justifié à l'audience du 30 décembre 2008 de l'accord formel et écrit de la société Crédit agricole Management Real Estate donné, en sa qualité de gérant de la SCPI, à la société Unibiens, il convient de constater d'une part que la société EDISSIMMO a déclaré à la barre intervenir en tant que de besoin en sa qualité de bailleur, représenté par son gérant la société Crédit Agricole Asset Management Real Estate, laquelle représente la société gérée à l'égard des tiers et dispose du pouvoir d'agir en justice en application de l'article L 214-68 du code monétaire et financier;
L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF. L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
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