Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
Le projet de statuts constitutifs d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu'une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière se constitue par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
Code Monétaire et financier, articles L214-1 et s., L214-50 et s., L214-84-1 et s., L214-87, R214-116. Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 relatif aux organismes privés de placement et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), texte n°28.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ; […] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article L. 214-48 VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ; […] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48-VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ; […] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser. Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
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