Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2, qui entend ultérieurement recourir à une offre au public ne relevant pas de l'une de ces dispositions, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112. Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF. […] II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. […]
Lire la suite…I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112. « Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013. » Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF. […] II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-91 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-146 du même code, est soumis à la procédure mentionnée « au I de l'article « 411-6, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 411-10, lorsqu'il s'agit d'un FPI ». »
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