Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] [Adresse 94] […] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, […] L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF. […] en application de l'article L 214-94 du CMF, […] Elle affirme que le postulat – sur lequel est fondée la demande-selon lequel les parts auraient dû être émises à 10 % au-dessus de la valeur de reconstitution est imaginaire dans la mesure où il n'est étayé sur aucune disposition législative et/ou réglementaire et où il procède en outre d'un travestissement de l'article L. 214-94 du code monétaire et financier.
Pour rappel : Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution conformément aux articles L. 214-94 et L. 214-109 du Code monétaire et financier. Il est fixé dans une fourchette de 10 % autour de la valeur de reconstitution. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être notifié à l'AMF. La catégorie des Bureaux trinque, les autres respirent La baisse constatée n'est pas homogène dans toutes les catégories et touche essentiellement les supports investis dans des bureaux (-5,23 %). […] Pour consulter l'article dans son intégralité, veuillez cliquer ICI. Par Pierre GARIN, Directeur du pôle immobilier de Linxea
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