Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
[…] Courant 2012, elle a entrepris, conformément aux dispositions de l'article L.214-86 du code monétaire et financier, de proposer au public de souscrire les parts de la Scpi Grand [Localité 3] Pierre (la la Scpi Grand [Localité 3]), ayant vocation à : […] Concernant la gérance des Scpi, l'article L. 214-98 du code monétaire et financier précise qu'elle est assurée par une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers et désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société Pierre Investissement 6 demande à la cour, au visa des articles 1206 alinéa 3, 1846 et 1846-1 du code civil, L214-98 et L532-9 du code monétaire et financier et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de : […] « La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
[…] Conformément à l'article 1843-5 du code civil et à l'article 98 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les actionnaires ont attrait dans la cause la SCPI, par acte également délivré le 30 janvier 2014. […] Dans leurs dernières conclusions n°5 régularisées le 13 juillet 2016, les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, 328, 329, 330 et 783 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de : […] Ils fondent leur action sur les articles 1843-5 et 1850 du code civil ainsi que l'article L. 214-68 du code monétaire et financier.