Article L214-101 du Code monétaire et financier
Article L214-100
Article L214-102
Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

Commentaires7

1Article 424-14 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le « prospectus » de l'OPCI précise : 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ; 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ; 3° Les conditions d'information du porteur.

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2Cadre juridique de la gestion d'actifs
M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 décembre 2014

L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […] aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.

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3Sociétés - Associés
Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la suppression dans le nouvel article L214-101 du code monétaire et financier de la première phrase de l'ancien article L214-72, ainsi libellée : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […] C'est pourquoi elle lui demande que soit réintroduite, au niveau de l'article L214-101 du code monétaire et financier, la phrase protectrice qui figurait dans l'article L214-72 : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ».

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