Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […] aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.
Lire la suite…Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la suppression dans le nouvel article L214-101 du code monétaire et financier de la première phrase de l'ancien article L214-72, ainsi libellée : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […] C'est pourquoi elle lui demande que soit réintroduite, au niveau de l'article L214-101 du code monétaire et financier, la phrase protectrice qui figurait dans l'article L214-72 : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ».
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Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le « prospectus » de l'OPCI précise : 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ; 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ; 3° Les conditions d'information du porteur.
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